Dans le cadre transactionnel de l’indemnisation d’une victime d’un accident corporel, certains postes de préjudice (parmi ceux que nous avions évoqués dans l’article consacré à la nomenclature Dintilhac) comme les pertes de revenus futurs, les dépenses de santé futures ou la tierce personne viagère peuvent faire l’objet d’indemnisation sous la forme d’une rente.
Quelles marges de manœuvre pour décider du mode de versement en rente ou en capital ?
L’assureur propose souvent cette forme d’indemnisation qui est assujettie à l’espérance de vie de la personne à indemniser et peut également avoir une visée protectrice dans certains cas, par exemple, de traumatismes crâniens.
Le juge dispose également de ce choix (sous réserve que le paiement sous rente soit demandé par une des parties) et peut décider d’indemniser la victime soit sous forme de capital (versement calculé pour une vie entière grâce à un barème de capitalisation réactualisé régulièrement) ou de rente (versement annuel, trimestriel ou mensuel selon l’importance du préjudice) sans contrevenir au principe de la libre disposition des fonds par la victime.
Ce dernier principe, rappelé encore récemment par la Cour de cassation le 4 juin 2024, (Cass. 2e civ., 4 avr. 2024, no 22-19307) exclut le contrôle des fonds alloués à la victime qui en conserve leur libre disposition.
Dans le cas de l’arrêt cité ci-dessus, s’agissant de l’acquisition de prothèses, les juges de la Haute juridiction ont censuré les juges du fond d’avoir privé la victime d’avoir les fonds nécessaires pour procéder au renouvellement de sa prothèse. La date d’acquisition effective de la prothèse ne doit pas constituer le point de départ de ce calcul qui devra bien débuter à la date de consolidation retenue par les experts.
Il ne doit ainsi pas être tenu des comptes des justificatifs de dépenses fournis ou non pour évaluer les besoins de la victime.
Le mode de versement de certains postes d’indemnisation évolue grâce à la jurisprudence
Dans le cas d’espèce suivant, il s’agit d’une rente versée en réparation des pertes de gains professionnels futurs (dit PGPF).
Les assureurs assujettissent souvent le paiement en rente à des clauses suspensives de paiement en cas d’hospitalisation de la victime pour une durée de plus de 30 jours.
La validité de cette clause est remise ici en question.
En effet, les magistrats de la Cour de cassation relèvent que « le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou la diminution des revenus de la victime consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage, de sorte que son hospitalisation n’a aucune incidence sur ce préjudice« .
Ainsi, en incluant la condition selon laquelle, en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médicalisé pendant plus de 30 jours, le versement de la rente serait suspendu, les magistrats ont violé le principe de réparation intégrale (Cass. 1ère civ., 4 septembre 2024, n°23-14232).
Si cette solution semble parfaitement légitime eu égard à la nature même du poste de préjudice, elle est plus surprenante s’agissant de la tierce personne.
Et pourtant, ce même arrêt indique que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Ainsi, les magistrats du fond qui ont écarté par principe toute indemnisation pendant les périodes d’hospitalisation violent le principe de la réparation intégrale. Cette solution particulièrement avantageuse pour la victime marque enfin le début de l’évaluation des besoins en aide humaine pendant les périodes d’hospitalisation et la fin de ces clauses en cas de paiement par rente. Tout au mieux les assureurs pourront prévoir des clauses de réévaluation des besoins en aide humaine en cas d’hospitalisation.
En outre, et de la même manière que pour les dépenses de santé actuelles, il est interdit de soumettre le versement d’une rente à la production de justificatifs.
Dans cet arrêt, les magistrats avaient subordonné le paiement de la rente par le FGTI (Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infraction) à la production par la victime d’une attestation annuelle dans laquelle elle indiquait ne pas percevoir de prestation de compensation du handicap alors même qu’il avait été reconnu que lors de la liquidation la victime ne percevait pas une telle prestation (Cass. 2e civ., 21 sept. 2023, no 21-2518).
La Cour de cassation a censuré cette pratique.
Il faut donc rester bien informé de toutes ces évolutions
Comme vous pouvez le constater à la lecture de cet article, les règles qui permettent d’imposer aux organismes assureurs une juste indemnisation des victimes d’accident corporel connaissent des subtilités qui évoluent avec le temps.
Ce constat nous amène à vous conseiller, une fois de plus, à ne pas hésiter à prendre conseil auprès de professionnels spécialisés en indemnisation du dommage corporel.
A ce titre, rappelons que les experts d’accidentés s’engagent à répondre gratuitement aux questions que se posent les personnes qui souhaitent en savoir plus sur l’indemnisation des victimes de préjudices corporels.
Si vous avez des questions sur l’indemnisation des victimes d’accident corporel, n’hésitez pas à prendre contact avec nos experts qui répondront (donc) gratuitement à toutes vos questions, demandez à être rappelé(e) via le formulaire de contact ou appelez les au 01 81 69 82 71 (prix d’un appel local).